Aller au contenu

SOURIRES DU NÉPAL

ASSOCIATION DE FAMILLES ADOPTIVES D'ENFANTS NÉS AU NÉPAL

Toute histoire d'adoption raconte des rencontres sur un chemin de vie

Un enfant, né quelque part, remis par des parents de naissance, ayant déjà une histoire de vie jalonnée par la grossesse dont nous saurons peu de choses souvent, la naissance, son premier accueil, les premières réponses à ses besoins, et puis les jours, les semaines, les mois ou les années qui le séparent de la rencontre avec sa famille d’adoption. Un enfant adoptable mais rarement un orphelin. 
 Le désir d’une mère, d’un père, d’un ou deux parents, de même sexe ou de sexes différents, va à la rencontre de l’enfant, celui qu’on fera sien mais sera d’abord lui-même.
 Des lieux différents, des habitudes de vie différentes, des mémoires différentes, des émotions différentes mais combien de choses de la vie à partager !
 Un contexte à cerner pour projeter l’engagement vers l’adoption. Une fois l’idée de ce projet intime accueilli consciemment, les démarches passent par de nombreuses étapes, parfois heureuses, souvent anxieuses, extrêmement fastidieuses…Nous conseillons de les vivre dans l’esprit de pouvoir toujours les raconter à l’enfant qui sera adopté, dignement, comme un parcours avec des obstacles certes mais un but qui donne de l’énergie et de la créativité. Les enfants aiment entendre les histoires de quand on les attendait, quand on les imaginait, qu’on rêvait leur arrivée…
 Les enfants nés au Népal et confiés à l’adoption internationale, ont souvent une filiation connue avec remise d’enfant et un consentement éclairé, ou ont été déclarés trouvés dans la rue ou abandonnés à la maternité. A ce jour, selon les informations de Sourires Du Népal, les autorités népalaises ont refermé les procédures d’adoption internationale avec tous les pays, confrontées depuis une dizaine d’années à un refus des autorités centrales occidentales de reconsidérer les fermetures actées dans les années 2010 sur exigences d’alignement des process à des niveaux inaccessibles pour ce pays confronté à une grande pauvreté.  


Un effet de la Loi proposée par Madame LIMON et votée en février 2022

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Népal, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

PONT-panoSUSPENDUpano-comp

La diplomatie française en responsabilité

La MAI, mission pour l’adoption internationale, intégrée au Ministère des Affaires Etrangères, est le service chargé de l’adoption internationale du ministère des affaires étrangères qui constitue l’Autorité centrale pour l’adoption internationale.
Il peut nommer les organismes privés autorisés à œuvrer pour l’adoption. La COFA de Marseille était l’OAA compétente avec la Népal. L’Agence Française de l’Adoption a également réalisée quelques adoptions au début des années 2010. 
Depuis le succès du Collectif Népal 2007-2008, pendant lequel 80 familles apparentées ont travaillé sans relâche pour permettre un déblocage et l’arrivée de leurs enfants maintenus un an de plus dans un orphelinat, Sourires du Népal croit à la force de l’œuvre commune et au dialogue avec les gouvernants.
Au fil de la nomination des Ambassadeurs et autres responsables de la MAI, Sourires du Népal cherche à maintenir un degré de collaboration suffisant avec les autorités centrales des 2 pays. Les perspectives de reprise de l’adoption d’enfant nés au Népal nous tiennent à cœur, conscient du grand nombre d’enfants privés de famille au Népal
Annexe sur la MAI
 L’Autorité centrale pour l’adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille. 
Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d’elle dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. 
Les services compétents des départements, l’Agence française de l’adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
 L’Autorité centrale pour l’adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l’autorité centrale prévue à son article 6. 
 L’Autorité centrale pour l’adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d’orientation sur les questions de l’adoption internationale, notamment sur : 
1° Les conditions d’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ; 
2° L’application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l’adoption internationale ; 
3° Les conditions de l’adoption internationale dans les différents pays d’origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ; 
4° L’implantation et la complémentarité dans les différents pays d’origine de l’Agence française de l’adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption internationale ; à ce titre, l’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut définir, au nom de l’Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d’origine des enfants.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d’adoption ou de protection de l’enfance. 
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l’adoption de toute question relative à l’adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : 

1° L’habilitation des organismes privés autorisés pour l’adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l’article L. 225-12 ; 2° L’habilitation de l’Agence française de l’adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ; 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l’activité de l’Agence française de l’adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ; 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d’origine des enfants dans les conditions prévues au présent code. L’Autorité centrale pour l’adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d’adoption internationale. L’Autorité centrale pour l’adoption internationale établit chaque année un rapport d’activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l’adoption ainsi qu’au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille. L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut confier à l’Agence française de l’adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l’article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l’article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.